Arrêt bowater - clauses léonines
Cass. com., 20 mai 1986, arrêt dit Bowater
Le caractère léonin des clauses de répartition des pertes et des bénéfices est une préoccupation déjà ancienne du Code civil. Du temps de sa création, il existait déjà une disposition législative sur les clauses léonines. Il s’agissait de l’article 1855 du Code civil qui n’envisageait que deux situations : la première concerne l’attribution totale des bénéfices à un seul associé, la seconde le cas où un seul associé supporterait l’ensemble des pertes. Malgré l’indéniable apport du législateur à travers la loi du 4 janvier 1978, qui envisage deux situations supplémentaires que l’on retrouve dans l’article 1844-1, alinéa 2 du Code civil, beaucoup d’interrogations sont restées en suspens. A travers ses arrêts, la Cour de cassation est à l’origine d’une véritable construction prétorienne permettant de cerner progressivement le contenu de la clause dite « léonine ». Ainsi en est-il de cet arrêt de principe qu’il nous est proposé de commenter, rendu le 20 mai 1986 par la Chambre commerciale.
En l’espèce, M. du Vivier, l’associé d’une SA (société Luze, « le cédant ») cède, tant en son nom personnel qu’au nom d’autres actionnaires, plus des deux tiers des actions à une autre société (dite Bowater, « cessionnaire »). Par un accord conclu le même jour, des promesses synallagmatiques d’achat et de vente d’un certain nombre d’actions prévoient un prix minimum et maximum qui doit être fixé, avec un délai d’option. Il s’agit pour le cessionnaire de pouvoir acquérir la totalité du capital du cédant, moins une action, et de prendre ainsi le contrôle de la société Luze.
La société Bowater souscrit une promesse d’achat qui prévoit que le prix serait déterminé d’un commun accord par référence « à la valeur nette d’actif tangible et corporel » de la société Luze, sinon à dire d’expert, avec un prix minimum fixé. A la suite du déchargement par M. du Vivier des obligations de la société Luze, un nouveau délai d’option