Arrêt ce qpc
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS soutient que les dispositions du II de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier méconnaissent la compétence confiée au seul législateur par l'article 34 de la Constitution en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir différents délits de fraude fiscale et violent, en conséquence, le principe de légalité des délits et des peines qui découle des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, toutefois, ces dispositions législatives n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter le Gouvernement à déterminer les éléments constitutifs d'un quelconque délit de fraude fiscale mais se bornent à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir des critères qui doivent conduire les prestataires de service soumis à obligation de déclaration, au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, à informer la cellule de renseignement financier nationale