Arrêt de la cour de cassation, le 2 janvier 1929.
Arrêt de la Cour de cassation, le 2 janvier 1929.
A une date inconnue, le couple Giraud se trouve en situation financière délicate tandis que leur belle-fille, la dame Laprugne, épouse de leur fils, se sépare de ce dernier en corps et en bien.
Également à une date non mentionnée, les époux Giraud assignent leur belle-fille, la dame Laprugne, séparée de leur fils mais non divorcée, en paiement d'une obligation alimentaire.
Y-a-t-il un ordre prioritaire entre les enfants et les gendres ou belles-filles, en ce qui concerne l'attribution de l'obligation alimentaire ?
Selon cet arrêt rendu par la cour de cassation le 2 janvier 1929 et cassant le jugement de la cour d'appel, aucune distinction ni préférence ne doit être établie en ce qui concerne les débiteurs de l'obligation alimentaire, qu'il s'agisse d'enfants ou de gendres et belles-filles.
Il sera donc question, d'une part, d'étudier le problème d'un ordre prioritaire en ce qui concerne l'attribution du débiteur (I) puis, de se pencher sur cette solution critiquable bien que s'ancrant dans la majorité jurisprudentielle (II), d'autre part.
I. L'attribution du débiteur : le problème d'un ordre prioritaire.
A. L'attribution de l'obligation alimentaire : une solidarité familiale imposée par le droit.
-L'obligation alimentaire s'applique pour une personne en état de besoin, c'est-à-dire en période de crise.
-L'art 208 du Code civil énonce que l'obligation alimentaire doit tenir compte non seulement de l'état de besoin du créancier mais aussi et surtout de la fortune du débiteur.
-Il s'agit d'un devoir moral (non-imposé) qui transformé en devoir civil et consacré alors par le droit notamment à travers l'article 206 du Code Civil.
B. Aucune distinction entre enfants et gendres ou belles-filles.
-L'adopté doit s'adresser en priorité à l'adoptant avant de se tourner vers, éventuellement, ses parents naturels. Ainsi, l'époux doit d'abord s'adresser à son conjoint avant de demander à ses