Arrêt du 13 janvier 1955
En l’espèce, dans cet arrêt un créancier Nicolaï avait chargé un sieur Rubio de se rendre chez un de ses débiteurs pour obtenir le remboursement d’un prêt. Craignant sans doute l’inefficacité des arguments juridiques, il avait remis à son mandataire deux revolvers pour éventuellement contraindre le débiteur récalcitrant. Rubio s’étant rendu au domicile de celui-ci ne le trouva point mais à la suite d’une altercation avec le concierge de l’immeuble, il blessa mortellement ce dernier. Nicolaï fut poursuivi pour complicité de meurtre et renvoyé devant la Cour d’assise au motif que l’arme dont s’est servi l’auteur du meurtre était l’une de celles remises par Nicolaï et que le meurtre de la victime s’inscrit donc comme un incident dans le cadre d’une action criminelle menée par Nicolaï contre Santini le principal débiteur. Et donc que Nicolaï s’est rendu complice du meurtre.
Ainsi il fallait se demander si il était possible de retenir une quelconque complicité dès lors qu’il y a absence d’un lien de causalité entre le fait principal et l’intention du complice, dont notamment ses instructions ?
La chambre criminelle casse la décision de la cour d’assise au motif que la complicité n’est pas reconnue quand l’auteur a commis une infraction complètement différente de celle initialement prévue.
Dès lors il conviendra d’étudier les éléments caractéristique de la complicité (I), pour ensuite s’interroger sur ce qu’il adviendra lorsque l’auteur de l’infraction est allé au-delà des prévisions du complice (II).
I. Des éléments caractéristiques de la complicité.
La complicité est prévue aux arts 121-6 et 7 du Code Pénal. Ce n’est donc pas une infraction particulière, mais un mode de participation à toutes les infractions du Code pénal. Par conséquent, il importe de distinguer clairement