Arrêt du 29 septembre 1982
Dans les faits, les époux R avaient formé conjointement une demande en divorce. Le jugement de première instance a refusée de faire droit à la demande, et un appel a alors été interjeté. La Cour d’appel de Caen, le 15 juin 1981, a confirmé le jugement de première instance. M. R s’est alors pourvu en Cassation.
M. R, demandeur à l’action, argue d’une procédure caduque. En effet, il avance que le juge n’avait pas le pouvoir de rejeter « définitivement » la demande de divorce, mais simplement d’ajourner l’homologation de la convention et le prononcé du divorce dû au désaccord des époux.
La Cour de Cassation a donc dû répondre à une question relative au pouvoir du juge, car la question posée est : la demande en divorce conjointe peut elle être rejetée par le juge, au cours de l’instance d’homologation de la convention définitive, s’il remarque que les époux sont en désaccord ?
La Haute juridiction, le 29 septembre 1982 a répondu positivement à cette question, et confirme ainsi l’arrêt de la Cour d’appel de Caen. Il motive sa décision sur le fait que Dame R. ne donnait plus son accord à un divorce par consentement mutuel, tant devant le juge aux affaires matrimoniales qu’en cause d’appel. Or, le juge étant tenu de s’assurer de la volonté réelle et du libre accord persistant des époux, s’il constate que cette condition n’est pas remplie, il est fondée à rejeter la demande.
Le principe rappelé par la cour de cassation dans cet arrêt est un fondement de notre droit. Néanmoins cet arrêt présente quelques intérêts. Tout d'abord, il rappelle le cas de rejet de la requête des époux en divorce sur demande conjointe (I). Ensuite, par le principe de sanction que la Cour pose dans cet