arrêt du 30 septembre 2014
SEANCE 2 : LE CONTRAT ADMINISTRATIF
« Ce qu'il faut examiner, c'est la nature du contrat lui-même indépendamment de la personne qui l'a passé et de l'objet en vue duquel il a été conclu », voilà ce qu'a pu dire le commissaire du gouvernement de l'époque Léon Blum pour caractériser un contrat administratif. Par nature il entend clause exorbitante et notre arrêt du 30 septembre 2014 vient justement faire « renaître » si on peut dire le fait que la présence de clauses exorbitantes justifierait la nature administrative du contrat. Un contrat de bail a été conclu le 5 octobre 2005 pour une longue durée entre une commune et une association pour un loyer symbolique d'un euro. La commune est propriétaire des locaux et est chargée d'effectuer les travaux nécessaires. Le 25 octobre 2005 un incendie s'est déclaré dans le bâtiment. L'assurance de la commune a payé une somme conséquente afin d'indemniser la commune. Pour se faire rembourser des sommes versées, elle a engagé une action directe contre l'assurance de l'association. Cette dernière a soulevé une exception d'incompétence qui s'est vu rejeter par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil par une ordonnance du 9 octobre 2008. L'assurance de la commune interjette appel devant la Cour d'appel de Paris qui fait droit à sa demande en ajoutant qu'il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur les responsabilités dans l'incendie mais sursis à statuer sur l'action directe ce qui amène l'assurance de la commune à se pourvoir en cassation. La cour de cassation rejette son pourvoi par un arrêt du 16 mai 2012.
L'assurance de la commune interjette à nouveau appel devant le tribunal administratif de Melun qui juge le contrat comme étant privé et renvoie l'affaire au tribunal des conflits afin qu'il statue sur la question de compétence de la juridiction.
Le contrat de bail entre la personne publique et la personne privée est-il