Arrêt du conseil d’etat, commune d’annecy, 3 octobre 2008
Ladite commune attaque donc le décret, qui modifiait la loi littoral, en se basant sur la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement promulguée le 1er mars 2005, qui dit que seul le législateur est compétent pour préciser les conditions et les limites du droit à la participation du public.
Le juge administratif doit-il alors donner valeur constitutionnelle à la Charte de l’environnement ? Le décret pris par le gouvernement, limitant la protection que promet la loi littoral, a-t-il une quelconque valeur ?
La commune d’ANNECY souhaite l’annulation du décret n°2006-993 relatif aux lacs de montagnes en application de l’article 145-1 du code de l’urbanisme et invoque la Charte de l’environnement pour contester la légalité de la décision administrative. Ainsi qu’un versement de 12 000€ en vertu de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
En se basant sur l’article 34 de la Constitution et sur l’article 7 de la Charte de l’environnement qui consacre le principe de participation du public, dont seul le législateur est compétent pour en préciser les conditions et les limites et en donnant valeur constitutionnelle à l’ensemble des droits et devoirs définis dans celle-ci, le Conseil d’état affirme que le décret, qui visait à faire une procédure d’enquête publique, a été pris par une autorité administrative incompétente. En agissant de la sorte,