Arrêt du traitement
Les établissements de santé, notamment publics, se doivent de tout mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des soins et de la prise en charge des patients, notamment palliatifs, dans le respect de la dignité de la personne au terme de son existence. Que ce soit dans le cadre du contrat médical du praticien avec le patient ou du contrat hospitalier de ce dernier avec l'établissement de santé, il est exigé un consentement des deux parties et notamment du patient à l'acte médical. Sans que la loi précise expressément les modalités de ce consentement (hors cas particuliers relatifs à certains actes délicats), elle lui impose toutefois deux caractère, à savoir qu'il soit libre (non obtenu par la contrainte et renouvelé à chaque nouvel acte médical) et éclairé (que le patient ait été informé de façon claire, loyale et adaptée par le corps médical). Bien que reconnu par la Cour de cassation dès 1936 (dans un arrêt de sa chambre civile du 20 mai 1936, Dr. Nicolas c/ Époux Mercier), ce n'est que récemment que sa nécessité fut entérinée de façon non équivoque par le législateur, ce par l'article 16-3 du Code civil introduit par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain (en effet prédominance jusqu'au milieu des années 1990 de ce que l'on qualifia le paternalisme médical). Cet article dispose que : « il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. ». Par ailleurs, l'article 36 du Code de déontologie médicale (article R.4127-9 du Code de santé publique) indique que : « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherchée dans tous les cas. ». A titre indicatif, ce principe de consentement du patient aux soins médicaux fut également consacré dans la