Arrêt jocelyn
« La liberté est la règle et la restriction de police l’exception » cet adage du commissaire au gouvernement Corneille met en avant la nécessité de préserver les libertés individuelles tout en gardant la possibilité, en cas de circonstances exceptionnelles, de mettre en place des mesures restrictives de celles-ci via la police administrative. Dans l’arrêt Jocelyn rendu par le conseil d’Etat le 13 juillet 2010. C’est justement cette appréciation de la nécessité des mesures qui est mis en cause.
Un arrêté préfectoral datant du fut pris par le préfet de Police à l’encontre de M. Jocelyn le 17 mars 2009 lui interdisant l’accès durant trois mois à une enceinte où se déroulait une manifestation sportive.
M. A. a saisie le tribunal administratif de Cergy-Pontoise demandant l’annulation de l’arrêté pris contre lui. Il soutient que les dispositions législatives de l’article L.322-16 alinéa 3 du code du sport, sur un desquels se fonde l’arrêté, porte atteinte aux droits et libertés garantis pas la constitution.
Le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 322-16 du code du sport, il s’agit d’une question prioritaire de constitutionnalité, une question prioritaire de constitutionnalité.
PB : Il convient de se demander si la Question Prioritaire de Constitutionalité prononcée peut être acceptée, et si l’arrêté pris par le préfet de police porte atteinte aux libertés individuelles garanties par la constitution.
Le CE dans son arrêt en date du 13 juillet 2010, a débouté M. A de sa demande, aux motifs d’une part que si les comportements de M.A risquent de troubler l’ordre public, l’autorité de police peut interdire à cette personne l’accès au stade. D’autre part, l’obligation pour M. A à répondre aux