Arrêt nicolo
Conseil d’Etat - 20 octobre 1989 – Nicolo
• Contrôle de conventionalité des normes de droit interne • Supériorité des traités internationaux sur la loi
Par l’arrêt Nicolo , le Conseil d’État a accepté de contrôler la compatibilité d’une loi avec les stipulations d’un traité, même lorsque la loi est postérieure à l’acte international en cause, en application de l’article 55 de la Constitution, abandonnant ainsi la théorie de la loi écran. A l’occasion d’une protestation dirigée contre les résultats des élections européennes de juin 1989, M. Nicolo contestait la compatibilité de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants de la France à l’Assemblée des communautés européennes avec les stipulations de l’article 227-1 du traité de Rome. Si, sur le fond, cette contestation ne soulevait aucune difficulté, la réponse à apporter au protestataire était délicate et posait une question de principe très importante. En effet, soit le Conseil d’État, sur le fondement de la jurisprudence qui avait prévalu jusque là, répondait qu’il n’appartenait pas au Conseil d’État statuant au contentieux de se prononcer sur la compatibilité d’une loi postérieure avec les stipulations d’un traité ; soit, rejoignant la position adoptée en 1975 par le Conseil Constitutionnel puis par le Cour de Cassation, il acceptait de contrôler la compatibilité d’une loi postérieure avec les stipulations d’un traité. C’est cette seconde réponse que fit le Conseil d’État, marquant ainsi que, désormais, le juge administratif ne s’interdisait plus d’écarter les dispositions d’une loi qui seraient incompatibles avec les stipulations d’un traité ou d’un accord régulièrement ratifié ou approuvé, alors même que la loi serait postérieure au traité.
L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que "Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous