La CJCE dans l'arrêt Klopp du 12 juillet 1984 (107/83, Rec. P. 2971) a décidé que le droit d'établissement comporte aussi la faculté de créer et de maintenir plus d'un centre d'activité sur le territoire de la Communauté. Le fait d'avoir plusieurs centres d'activité n'exclut donc pas l'applicabilité des règles relatives à la liberté d'établissement En outre, une règle nationale, indistinctement applicable, mais qui entrave objectivement la liberté d’établissement entre États membres, telle que la règle de l’unicité du cabinet, en vigueur dans certaines professions, a été jugée incompatible avec le Traité. La règle de l’unicité du cabinet entrave sérieusement la libre circulation dans la mesure où elle subordonne le droit de s’établir dans un État membre à l’abandon de son établissement dans l’État d’origine. Krauss : De façon plus générale, dans plusieurs affaires, la Cour de justice a laissé entendre que des réglementations nationales, qui limitent l’accès à des activités non salariées et leur exercice, devaient être justifiées par une « exigence impérieuse d’intérêt général » et satisfaire un test de proportionnalité même si elles étaient de nature indistinctement applicable . Pb : 5La notion d’entrave à la liberté d’établissement rejoindrait ainsi la notion d’entrave à la libre prestation de services. Cette conception du droit d’établissement a été critiquée, car elle fait naître la crainte que tout État membre ayant une législation plus stricte que l’État membre d’origine du candidat à l’établissement soit désormais tenu de justifier une telle entrave[78] La position de la Cour de justice mériterait d’être clarifiée. Il ne paraît pas raisonnable d’aligner le régime applicable à la liberté d’établissement – et ce contre le texte du Traité – sur celui de la libre prestation des services et d’ainsi obliger les États membres à justifier systématiquement l’application de règles indistinctement applicables concernant tant l’accès à une activité non