Arrêt syndicat national des huissiers de justice 16 décembre 2005
En l’espèce, une décision ministérielle du 5 juillet 2000 reconnaissait au Syndicat national des huissiers de justice un caractère représentatif au plan national pour participer aux négociations collectives intéressant la profession des huissiers de justice.
Mais d’après l’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, la Chambre nationale des huissiers de justice a compétence pour l’exercice de droits normalement dévolus aux organisations syndicales. Et l’article 10 de cette même ordonnance dispose que les huissiers peuvent former entre eux des associations au sens de la loi de 1901, mais qu’elles ne peuvent en aucun cas s’étendre à des questions qui sont attribuées à la Chambre nationale des huissiers de justice.
La Chambre nationale des huissiers de justice introduit donc un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Paris afin d’obtenir l’annulation de la décision ministérielle du 5 juillet 2000. Le Tribunal administratif annule la décision mais le Syndicat national des huissiers de justice et le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité interjettent appel. La Cour administrative d’appel rend un arrêt confirmatif. Les appelants forment alors un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. Le conseil d’état a alors du se demander s’il fallait impérativement une pièce justificative prouvant le nombre d’adhérant d’un syndicat et leur cotisation pour établir une représentativité ?
Selon le Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et reconnaît l’abrogation implicite de dispositions législatives inconciliables avec un texte postérieur : en l’espèce, l’ordonnance du 2 novembre 1945 est incompatible avec l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946