Arrêt ville d'annecy
En l’espèce, la commune d’Annecy demande au Conseil d'état d’annuler un décret d’application d’une loi visant à réduire la protection des grands lacs de montagne. Cette loi prévoit en effet que la loi littorale, soumise à la commune, est applicable seulement dans un périmètre limité, autour du lac. Ce périmètre doit être délimité par des décisions de délimitation, au cas par cas, pour chaque lac. Le décret est relatif à la procédure d’élaboration de ces décisions de délimitation.
Le principal moyen ayant justifié le renvoi devant l’Assemblée du contentieux, est tiré de ce que le décret méconnaîtrait le principe de participation du public.
La Charte de l’environnement peut-elle être invoquée par les justiciables devant le juge administratif ?
Est-il possible d’annuler un décret au motif qu’il ne respecte pas la charte de l’environnement ?
Le Conseil d’État annule le décret pour incompétence. Il résulte en effet de l’article 7 de la Charte de l’environnement que seul le législateur est compétent pour préciser les « conditions et limites » du droit de participation du public. Le décret, en intervenant dans ce domaine, a donc empiété sur le domaine de la loi.
I. La consécration jurisprudentielle de la valeur juridique de la Charte de l'environnement
A. La possibilité reconnue pour les justiciables d'invoquer la Charte de l'environnement
B. La consécration de la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement
II. L'affirmation jurisprudentielle du rôle du Parlement dans le domaine environnemental
A. La reconnaissance d'un décret entaché d'incompétence
B. Le renforcement de la compétence du Parlement par la Charte de l'environnement
III. Renouvellement de la mission traditionnelle du juge administratif : veiller au respect par l’administration de l’intérêt