Arrêt
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Cour de cassation
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chambre civile 2
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Audience publique du 24 f�vrier 2005
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N� de pourvoi: 03-13536
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Publi� au bulletin
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Cassation.
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M. Dintilhac., pr�sident
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M. Grignon Dumoulin., conseiller apporteur
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M. Domingo., avocat g�n�ral
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Me Haas, la SCP Defrenois et Levis., avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arr�t suivant :
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Sur le moyen unique, pris en sa premi�re branche :
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Vu l’article 1384, alin�a 1er, du Code civil ;
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Attendu, selon l’arr�t attaqu�, que Mlle X... a heurt� une baie vitr�e coulissante qui ouvrait, de l’int�rieur d’un appartement, sur une terrasse ; que la vitre s’est bris�e et a bless� Mlle X... ; que cette derni�re a assign� Mme Y..., propri�taire de l’appartement et son assureur, la compagnie GAN, en pr�sence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, en r�paration de son pr�judice, sur le fondement de l’article 1384, alin�a 1er, du Code civil ;
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Attendu que pour d�bouter Mlle X... de ses demandes, l’arr�t retient que cette derni�re s’est lev�e, a pivot� � 90 , s’est dirig�e vers la terrasse, sans s’apercevoir que la porte vitr�e coulissante �tait pratiquement ferm�e, qu’elle a percut� la porte vitr�e qui s’est bris�e ;
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� que la victime indique qu’elle avait pu croire que la baie vitr�e �tait ouverte compte tenu de sa transparence et du fait qu’elle donnait sur une terrasse, alors que c’�tait l’�t� ; qu’il n’est pas all�gu� un mauvais �tat de la baie vitr�e, que, par ailleurs, le fait qu’elle ait �t� ferm�e, m�me si l’on se trouvait en p�riode estivale, ne peut �tre assimil� � une position anormale ; que la chose n’a eu aucun r�le actif dans la production du dommage et que celui-ci trouve sa cause exclusive dans le mouvement inconsid�r� de la victime ;
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Qu’en statuant ainsi, alors qu’il r�sultait de ses propres