ART DROIT PENAL
Article 129
Sont considérés comme complices d'une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont :
1° Par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre;
2° Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devaient y servir;
3° Avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée;
4° En connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés.
La complicité n'est jamais punissable en matière de contravention.
Article 392 Quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre et puni de la réclusion perpétuelle.
Toutefois, le meurtre est puni de mort :
Lorsqu'il a précédé, accompagné, ou suivi un autre crime;
Lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.
Article 393
Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat et puni de la peine de mort.
Article 398 Quiconque attente à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou