Article 5 cedh
A. - Généralités
L'article 5 commence par énoncer, dans son paragraphe 1er, le principe du droit à la liberté et à la sûreté, avant d'indiquer limitativement les hypothèses dans lesquelles un individu pourra être privé de sa liberté et de préciser les garanties qui doivent permettre d'assurer l'effectivité de ce droit. Le but de cette disposition est "de protéger la liberté et la sûreté de la personne contre des arrestations et détentions arbitraires" (CEDH, 1er juill. 1961, Lawless c/ Irlande, § 14. – V. aussi Comm. CEDH, rapp. Arrowsmith c/ Royaume-Uni, 12 oct. 1978 : DR 19, 5, qui précise que "le droit à la sûreté de la personne contient la garantie qu'un individu ne sera arrêté et détenu que pour les motifs et selon les procédures que prévoit la loi", et l'arrêt "Kurt c/ Turquie" du 25 mai 1998 (§ 122), qui insiste sur l'importance fondamentale des garanties figurant à l'article 5 dans une démocratie – V. aussi CEDH, 13 janv. 2009, Nikolaïchvili c/ Géorgie, § 52, fondant cette solution sur la nécessité d'interpréter la notion de sûreté à la lumière du principe de la liberté).
Elle "vise la liberté individuelle dans son acception classique, c'est-à-dire la liberté physique de la personne" (CEDH, 8 juin 1976, Engel c/ Pays-Bas, § 58). La Cour a insisté sur le fait que "L'article 5 vaut pour “toute personne”. Tout individu, en liberté ou détenu, a droit à sa protection, c'est-à-dire à ne pas être ou rester privé de sa liberté, sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1er, et, s'il se voit arrêté ou détenu, à bénéficier des diverses garanties des paragraphes 2 à 5 dans la mesure où elles entrent en ligne de compte" (CEDH, 2 mars 1987, Weeks c/ Royaume-Uni, § 40). L'arrêt "Saadi c/ Royaume-Uni" du 29 janvier 2008 affirme de son côté – mais sans aller, en l'espèce, jusqu'au bout des conséquences qui devraient s'ensuivre – "La privation de liberté est une mesure si grave qu'elle ne se justifie qu'en dernier recours