Article 55 de la constitution
La constitution de 1958 pose, en son article 55, un principe très important qui consacre un phénomène grandissant: l’internationalisation du droit. En effet, le droit national intègre de plus en plus de normes internationales et communautaires. Le principe posé par l’article 55 est celui de la supériorité des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés sur les lois nationales. En effet, l’article dispose que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure a celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Cette règle, reprise a l’article 55 de la Constitution de 1958, figurait déjà dans la Constitution de 1946 a l’article 28 mais sans la condition de réciprocité. Les lois constitutionnelles de 1975, ne précisaient pas, quant a elles la place des normes internationales. Le Conseil d’État affirme, conformément au dit article, que si le traité a été introduit dans l’ordre juridique interne, il aura une autorité supérieure (CE 16 mars 1966, Cartel d’action morale et civique et union féminine civique et sociale).
Cependant, malgré cette reconnaissance du Conseil d’État, l’application de l’article 55 a posé de nombreux problèmes et a été sujet de nombreuses controverses. En effet, il a fallu attendre la fin des années 80 pour que cet article soit « réellement » appliqué, notamment grâce a un nouveau mécanisme: le contrôle de « conventionalité » de la loi opéré par les juridictions administratives et judiciaires. En effet, les juridictions, en refusant de vérifier la conformité de la loi aux traités et accords internationaux, rendaient alors impossible le principe de supériorité posé par l’article 55. Des lois en contradiction avec des engagements internationaux pouvaient ainsi être promulguées, ce qui allait bien évidemment à l’encontre du principe de la