Assemblée plénière du 6 octobre 2006
DROIT CIVIL
Commentaire d’arrêt : Assemblée plénière du 6 octobre 2006
La responsabilité civile délictuelle prévue aux article 1382 et suivants du code civil, est l'obligation de répondre des conséquences dommageables de la violation de l'obligation générale de ne causer aucun dommage à autrui.
Au sein de la responsabilité civile, une distinction de principe doit être établie entre la responsabilité délictuelle et contractuelle. Lorsque le dommage est causé par l’inexécution d'une obligation contractuelle, le débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi au terme d'une responsabilité dite contractuelle. A l'inverse, quand aucun lien juridique préalable n'existe entre le responsable et la victime alors celle-ci peut obtenir une indemnisation sur la base d'une responsabilité dite délictuelle. Dans la première hypothèse, les contrats tiennent lieu de loi aux parties contractantes dans leurs rapports mais ne s’imposent nullement aux tiers. Cependant, concevoir le contrat comme étant l'affaire des seules parties contractantes n'est pas une interprétation satisfaisante car elle ne tient pas compte des effets potentiels sur les tiers. La frontière entre la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité civile contractuelle semble mince.
En l’espèce, les consorts X ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr'Ho, qui a elle même confiée la gérance de son fonds de commerce à la société Boot shop. Imputant aux bailleurs un défaut d'entretien des locaux, la société Boot shop les a assignés en référé pour obtenir, non seulement la remise en état des dits locaux, mais également le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation.
Un jugement a été rendu et un appel interjeté devant la cour d'appel de Paris le 19 janvier 2005, faisant droit à la société Boot shop de leur demande selon le moyen que l'effet relatif des contrats permet aux tiers d'opposer le contrat aux parties