Atcion publique et action civile
I-TITRE PRELIMINAIRE
La loi n°2005-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a inscrit un article préliminaire en tête du Code de procédure pénale rappelant les principes généraux de la procédure.
I-1 : La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits et parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
I-2 : L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
I-3 : Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.
Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions fixées par la loi. Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre jurdiction.
II - LES NOTIONS GENERALES
Le plus souvent, une infraction à la loi pénale, qu'elle soit classifiée crime, délit ou contravention, cause un dommage à autrui : c'est le cas, par exemple, d'une personne blessée après avoir subi des violences volontaires. Dans cette hypothèse, l'infraction donne naissance à deux actions en justice :
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