Atteinte à la vie privée
Toute personne a le droit au respect de sa vie privée.
L’actrice, Isabelle Lightman, a décidé de porter plainte contre un journaliste qui dans un article, porté atteinte à sa vie privée. Devant parler à la basse du tournage de son nouveau film, il empiète sur la vie personnelle de l’actrice.
La question qui est posée au tribunal de grande instance est de savoir s’il y a lieu d’une atteinte à la vie privée et à l’image de la personne.
Il y a une atteinte à la vie privée de la personne dès lors qu’on remet en cause sa dignité.
Dans un premier temps, il y a une atteinte à la vie privée de la personne (Moyen 1er) puis nous verrons l’atteinte à l’image (Moyen 2ème). Enfin nous verrons le droit à l’expression (Moyen 3ème).
1er Moyen : Mme Lightman dit qu’il y a atteinte à sa vie privée car dans l’article, le journaliste fait part de donnée personnelle en parlant de sa mère, de son prénom, sa nationalité. Bien que son existence soit sous le signe du commerce, elle garde un droit extrapatrimonial sur sa vie. C’est-à-dire un droit sur sa vie privée, personnalité, image, etc… Ceci est prouvé dans l’article 9 du code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée » et l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme stipule « que chacun a le droit à l’expression … tant que celle-ci ne porte pas atteinte à la vie privée de la personne concerné ».
2ème Moyen : L’actrice proclame également qu’il y atteinte à son droit à l’image. Bien que son image peut être commercé, l’actrice garde le monopole sur celui-ci donc pour toute publication il faut qu’il y est une autorisation de la personne. Ceci est prouvé dans l’article 544 du code civil qui dit que la personne à un droit de propriété sur son image.
Le jugement du tribunal civil de la Seine le 10/02/05 a rendu une jurisprudence stipulant « que la propriété imprescriptible que toute personne a sur son image, sur son portrait, lui donne le droit d’interdire l’exhibition de ce