Audit comptable et financier

49627 mots 199 pages
Modèle n° 2605/F

Royaume du Maroc
²² -

CODE GENERAL DES IMPOTS

2010

01-02-2010

ARTICLE 5
Sont modifiées par la présente loi, les dispositions de l’article 10 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006, et sont codifiées sous la dénomination code général des impôts les dispositions du livre des procédures fiscales prévues à l’article 22 de la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005 et celles du livre d’assiette et de recouvrement prévues à l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 précitée, telles que modifiées dans la forme et le fond.

CODE GENERAL DES IMPOTS LIVRE PREMIER REGLES D’ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT PREMIERE PARTIE REGLES D’ASSIETTE
TITRE PREMIER L’IMPOT SUR LES SOCIETES

Chapitre premier Champ d’application
Article premier.- Définition L'impôt sur les sociétés s’applique sur l'ensemble des produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 ci-dessous, des sociétés et autres personnes morales visées à l’article 2 ci-après. Article 2.- Personnes imposables I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles visées à l’article 3 ci-après ; 2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; 3°- les associations et les organismes légalement assimilés ;

Code Général des Impôts Le 01-02-2010

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4°- les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire. Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité séparée pour chacun des fonds qu’ils gèrent faisant ressortir ses dépenses et ses recettes. Aucune compensation ne peut être faite

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