Autorité de la chose jugée
« La chose jugée est tenue pour vraie » article 1350 du Code civil.
L’autorité de la chose jugée s’identifie à la force obligatoire de la décision en raison d’une présomption de vérité attachée à la chose jugée, ce qui a été jugé est incontestable. Ainsi, la chose jugée ne peut être remise en cause, sous réserve toutefois des voies de recours ouvertes à son encontre. L'autorité de la chose jugée sert donc de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi et fait obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge. De même que le juge ne peut pas revenir sur sa décision, les parties ne peuvent pas faire trancher une nouvelle fois le même litige.
Un jugement a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée. Si le jugement de première instance est infirmé, ou s'il est seulement réformé, l' autorité de la chose jugée s'attache alors à la nouvelle décision. Au contraire, si le jugement de 1ère instance est confirmé, l'autorité de la chose jugée continue à s'appliquer à celui-ci. Il est donc nécessaire de distinguer la notion d'autorité de la chose jugée d'autres notions voisines. Passé en force de chose jugée est la caractéristique d'un jugement qui n'est plus susceptible de voies de recours suspensives comme l'appel. Puis le jugement devient irrévocable lorsqu'il n’est plus susceptible d’une voie de recours extraordinaire. À l'inverse est "chose jugée" et a autorité de la chose jugée, ce qui est prononcé par une décision judiciaire, que celle-ci soit ou non susceptible de faire l'objet d'une voie de recours.
Si la présomption de vérité des jugements rendus est toujours mis en avant pour justifier l'existence de l'autorité de la chose jugée, une autre raison d'ordre pratique permet aussi cette justification. En effet, l'autorité de la chose jugée a le mérite de mettre un terme au litige et d'éviter que l'on puisse sans cesse revenir sur ce qui a été jugé. Dans ce cas, les décisions ne