Autres sûretés personnelles et procédures collectives
Introduction :
Constituant avec le droit bancaire et le droit des procédures collectives l'ossature du droit du crédit, le droit des garanties en général a pour objet de protéger les créanciers contre les risques du crédit, principalement celui de l'insolvabilité de leurs débiteurs. Beaucoup plus spécifiques, les sûretés sont des mécanismes de protection des créanciers leur conférant une action prioritaire (sûreté réelle) ou supplémentaire (sûreté personnelle) sur les biens du débiteur ou d'un tiers. Ce sont ces dernières qui feront l'objet de notre analyse.
Il n'y a sûreté personnelle que lorsque l'engagement qu'invoque le créancier lui ouvre un recours qu'il n'aurait pas sans cela et lorsque le débiteur de cet engagement ne doit pas contribuer définitivement à la dette.
On distingue généralement le cautionnement en raison d'un formalisme très lourd des autres sûretés personnelles moins contraignantes. Il s'agit principalement de la garantie autonome par laquelle le garant s'engage indépendamment du débiteur principal à indemniser le créancier, et la lettre d'intention utilisée le plus souvent lorsqu'une société mère patronne sa filiale en mal de crédit. A celles-là, on peut rajouter le constitut, la clause de ducroire et la délégation-sûreté. Nées de la pratique contractuelle, ces sûretés ont connu une codification assez récente; elles sont donc apparues au début du XXéme siècle. Le cautionnement est la seule sûreté personnelle qui soit expressément consacrée par le Code civil de 1804. Aujourd'hui, depuis la réforme de 2006 le code définit aussi la garantie autonome et la lettre d'intention, expressément qualifiées de sûreté par le nouvel article 2287-1 du code civil qui dispose : « les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention » . Le groupe de travail estimant que ces garanties issues de la pratique des