Banque
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Arr. gd. 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce ........................... L. 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ....................................................................................
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v. également Vos Valeurs mobilières Warrants agricoles
Avril 2009
OPERATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES
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1. 27 mai 1937. – Arrêté grand-ducal portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce Mém. 1937, 386 mod. L. 21 décembre 1994, Mém. 1994, 3066 Art. 1er. (L. 21 décembre 1994) Sont applicables au gage sur le fonds de commerce les dispositions du code de commerce, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent texte. 2. Le gage comprend l’ensemble des valeurs qui composent le fonds de commerce et notamment la clientèle, l’enseigne, la concession, l’organisation commerciale, les marques, les brevets d’invention, le droit au bail, le mobilier servant à l’exploitation du commerce, l’outillage et le matériel, y compris le matériel roulant, le tout sauf stipulation contraire. Il peut comprendre les marchandises en stock jusqu’à 50% de leur valeur. Les privilèges de cabaretage ne peuvent pas être donnés en gage. Quant aux concessions volantes de cabaretage elles peuvent être comprises dans le gage à l’exception cependant de celles qui ne forment avec le privilège de l’immeuble qu’un seul et même droit. 3. Le gage est constitué par acte authentique ou sous seing privé.
En disposant à l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage des fonds de commerce que le gage est constitué par acte authentique ou sous seing privé, l’auteur dudit texte a manifesté sa volonté de faire du gage du fonds de commerce un acte solennel requérant pour sa validité un acte écrit. Il s’ensuit qu’un accord purement verbal est insuffisant à réaliser la mise en gage d’un fonds de commerce. – Cour 28