Banques offshores
La Scic, une société à but non lucratif
L
a société coopérative d’intérêt collectif, régie par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, est une structure très originale. Sa parenté avec les sociétés commerciales tient surtout à la forme retenue, société anonyme ou société à responsabilité limitée, malgré la rédaction de l’article 19 quinquies de la loi de 1947 précitée. Avant de présenter les éléments de non lucrativité de la Scic (IIe Partie), il est important de revenir sur les distinctions fondamentales qui existent entre l’association, la coopérative et la société, et reprendre une notion généralement très mal appréhendée, le but lucratif et non lucratif (Ire partie). Ire PARTIE
L’association, la coopérative et la société
Les distinctions entre la société et l’association sont moins évidentes qu’il n’y paraît, surtout depuis la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 qui a modifié la définition de la société. La coopérative, société de personnes, quelle que soit la forme juridique retenue est, dans sa finalité, plus proche de l’association que de la société définie par l’article 1832 du Code civil.
n° 47-1775 du 10 septembre 1947, article 19 quinquies) et répondent aux conditions suivantes relatives à son objet : « Les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le Code de commerce. Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. » • La société (article 1832 du Code civil) : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par