Barbaza
Les dommages qui peuvent résulter d’un travail public ou ouvrage public donnent lieu à un régime de responsabilités de l’administration qui est marqué d’un particularisme par rapport au droit commun de la responsabilité administrative. La notion de travail public est ancienne car elle apparait à l’art 4 de la loi du 28 pluviose an VIII qui attribue aux conseils de préfecture le contentieux des difficultés qui pourraient s’élever entre les entrepreneurs de travaux publics, l’administration et les particuliers à l’occasion de tels travaux. Mais la théorie des responsabilités pour les dommages de travaux publics est essentiellement jurisprudentielle. Ce sont les tribunaux (surtout le Conseil d’Etat) qui l’ont élaborée à l’occasion de décisions nombreuses comme l’arrêt du 25 avril 1958 «Dame veuve Barbaza». Cette notion de travaux publics a un effet attractif. En effet, le travail public attire à lui la compétence administrative dans un certain nombre de cas pour lesquels, normalement, la compétence devrait être judiciaire. Traditionnellement le régime en droit administratif est conditionné par l’existence ou pas d’une faute (TC, 1873, «Blanco»). Mais il faut savoir qu’en matière de travaux publics l’élément déterminant c’est la victime et non la faute. Les faits de notre arrêt son les suivants : Ulysse Barbaza, en 1946, travaillait au service de son frère, entrepreneur de battage. Il fut électrocuté alors qu’il débranchait le câble qui reliait la batteuse au réseau de distribution électrique de la commune de Cailhavel, par suite du rétablissement prématuré du courant par le maire de la commune. L’action de sa veuve (qui attaquait aussi la commune) et de la compagnie Mutuelle générale française, à laquelle le sieur Barbaza était assuré contre le risque d’accidents du travail, contre EDF était fondée sur la faute commise par le concessionnaire en laissant d’autres personnes que ses préposés,