Les faits de l'espèce sont les suivants : une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard d'un mineur a été confiée par un juge des enfants à une association pour une durée d'un an. Cette mesure, prévue aux articles 375 et suivants du code civil, a pour objet d'apporter aide et conseil à la famille et de suivre le développement de l'enfant, sans mesure de placement du mineur et sans transfert de tout ou partie de l'autorité parentale. L'enfant habitait donc au domicile de ses parents qui avaient conservé l'exercice de l'autorité parentale. Durant l'été, le juge des enfants a pris une ordonnance de placement provisoire pour confier le mineur durant trois semaines à une famille d'accueil. Au cours de ce placement, le mineur a provoqué un incendie qui a endommagé l'immeuble occupé par la famille d'accueil. L'assureur de cette famille, après avoir indemnisé son assurée, a assigné l'association en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil. Le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel ont débouté l'assureur de ses demandes.
Devant la Cour de cassation, l'assureur soutenait que quelle que soit la mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants, placement ou mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, la personne physique ou morale à laquelle le juge des enfants a confié la garde du mineur se voit aussi transférer la garde juridique et devient responsable des actes du mineur sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, tant qu'une décision judiciaire n'a pas suspendu ou mis fin à sa mission. Le pourvoi posait une double question, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert entraîne-t-elle un transfert de la garde juridique du mineur à la personne à laquelle est confiée la mission éducative, même en l'absence de garde matérielle du mineur ? Dans l'affirmative, une ordonnance de placement provisoire chez un tiers suspend-elle ce transfert ?