brevet national des pompiers
Conférence nationale des services d'incendie et de secours
ARRÊTÉ du
Modifiant l’arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d’établissement de la convention entre les services d’incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l’article L1424-42 du code général des collectivités territoriales
NOR :
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1424-42 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6112-5 et L-6311-1 ;
Vu le décret n°2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l’organisation de la brigade des sapeurs pompiers de Paris ;
Vu l’avis de la conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du
ARRÊTENT
Article 1
L’article 4 de l’arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d’établissement de la convention entre les services d’incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l’article L.1424-42 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4
Le montant de l’indemnisation des interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du service d’aide médicale urgente en cas de défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés peut être déterminé selon l’une des deux modalités ci-dessous :
- Le montant de l’indemnisation, englobant l’ensemble de ces interventions, est fixé forfaitairement en début d’année, notamment sur la base du nombre d’interventions constatées précédemment. Ce forfait annuel ne peut toutefois excéder le montant obtenu par le produit du tarif fixé à l’alinéa cidessous et la moyenne nationale de ces interventions pour 10 000 habitants, rapportée au nombre