Ca 16 mai 2002
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme en réparation du préjudice subi par Mme X..., alors, selon le moyen, que ni le droit à la protection de la vie privée, ni le droit à l'image n'ont de caractère absolu, et qu'il ne peut être porté atteinte à ces droits par l'exercice de la liberté d'expression, dans les limites d'une juste proportion entre cette liberté et la protection légitime des droits de la personne ; qu'une telle atteinte peut, notamment, se justifier par le devoir d'information, lorsque la protection s'applique au profit d'un personnage public d'une exceptionelle notoriété comme Claire X... ; qu'en refusant à la société HFA d'invoquer la notoriété de Claire X... et l'exposition médiatique à laquelle elle est soumise, pour justifier la publication incriminée, c'est-à-dire en considérant que la protection des droits de la personne prime nécessairement et dans tous les cas, l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression, au lieu d'appliquer la règle de proportionnalité, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces produites que la société ait soutenu en appel le moyen tiré de l'absence de proportionnalité entre la protection des droits de la personne et l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression ; que la première branche du moyen est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 9 du Code civil ;
Attendu que pour