Ca de grenoble, 3 mars 2008.
Le pacte de préférence va permettre conventionnellement à une personne d’acquérir un bien en priorité. En effet, le propriétaire d’un bien décide de réduire sa liberté de vendre et décide que si un jour il vend son bien il offrira une priorité au bénéficiaire désigné par le pacte. Le promettant est donc tenu d’une obligation de faire c’est à dire d’offrir une priorité d’achat au bénéficiaire. Cependant la mise en œuvre de ce pacte n’est pas toujours aisée car il est de coutume que le propriétaire transmette au bénéficiaire une offre contenant les conditions négociées avec un tiers. L’introduction d’un tiers rend parfois difficile l’exercice du droit de préférence surtout lorsque des événements compliquent encore plus la situation. Ainsi la cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 3 mars 2008 se retrouva confronté à une telle situation.
Un compromis de vente a été signé le 5 juin 2001. Un vendeur s’engage alors à vendre au potentiel acquéreur divers biens immobiliers. Ce compromis est établi par acte authentique et contient deux conditions suspensives qui sont la purge de tous les droits de préemption et la purge d’un pacte de préférence. Le 1er juin 2001, un incendie ravage les biens objet du compromis. Le maire de la commune prend alors des arrêtés de démolition et de péril. Le 18 juillet 2001, la bénéficiaire du pacte de préférence déclare qu’elle souhaite exercer son droit. Le 10 août 2001, le vendeur déclare renoncer à la vente pourtant le 31 juillet et le 7 aout 2008 un nouveau compromis de vente est signé entre le vendeur et le potentiel acquéreur. La bénéficiaire du pacte de préférence este en justice afin de se voir reconnaître la propriété des biens immobiliers. Le tribunal de grande instance de Grenoble le 16 mars 2006 affirme la nullité des compromis des 31 juillet et 3 août 2008. Elle impose au vendeur de notifier à la commune son intention d’aliéner et dispose qu’en l’absence d’exercice du droit de préemption par la