CA
C’est un arrêt de cassation de la 1ère chambre civil du 12 février 2014 qui précise la portée de la règle selon laquelle les époux peuvent pour des raisons professionnelles avoir des domiciles distincts.
En l’espèce, une femme de nationalité algérienne s’est mariée le 5 mars 2005 avec un homme de nationalité française. Un peu plus de 4 ans après, le 12 juin 2009, l’épouse a souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement des dispositions du code civil au titre de l’article 21-2. Sa demande a été rejetée car selon l’administration, la preuve d’une communauté de vie tant matérielle qu’affective entre les époux n’a pas été démontrée. En effet, le mari habite dans la Creuse tandis que l’épouse travaille en région parisienne. Les époux ont, quelques mois après, assigné le ministère public au fin de contester le refus de celui-ci d’enregistrer la déclaration de nationalité de l’épouse.
La Cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 8 janvier 2013 a refusé de faire droit à leur demande en posant que depuis le 24 avril 2006, date à laquelle la femme a pris ses fonctions à Paris, les époux n’habitaient plus ensemble, ceux-ci ont choisi un mode de vie qui démontre qu’il n’y avait pas de communauté de vie affective et matérielle ininterrompue, que la loi exige pour l’obtention de la nationalité française. Un pourvoi a été formé.
La question posée à la cour de cassation était : Les époux peuvent-ils avoir des domiciles distincts pour des raisons professionnelles sans pour autant qu’il soit porté atteinte à la communauté de vie, préalable nécessaire à la déclaration de la nationalité française ?
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation par cet arrêt du 12 février 2014 censure l’arrêt des juges du fond au visa des articles 21-2, 108 et 215 du Code civil. Elle estime en effet, dans un attendu en forme de principe : « pour des motifs d’ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour