Caa de douai, 24 juillet 2008, commune de rouen, n°08da00405
CAA de Douai, 24 Juillet 2008, Commune de Rouen, n°08DA00405
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel aborde le principe de la primauté de la dignité de la personne humaine au sujet de la patrimonialité du corps humain.
En l’espèce, M. Drouet en 1875 a fait don d’une tête dite Maori naturalisée au muséum de Rouen ayant reçu l’appellation de Musée de France. Par une délibération en date du 19 octobre 2007, le conseil municipal de Rouen a autorisé la restitution à la Nouvelle-Zélande de la tête de guerrier Maori en vue de son inhumation selon les rites ancestraux, détenus jusque ici dans le musée, et en a souligné la signature de l’accord qui formalise et en précise la restitution entre la ville de Rouen et le musée Te Papa à Wellington en N-Z.
La ville de Rouen représentée par son Maire interjette appel auprès de la Cour administrative d’appel afin de demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 Décembre 2007, par lequel il a, sur déféré du Préfet de la Seine-Maritime, annulé la délibération du Conseil municipal, en date du 19 Octobre 2007 autorisant la restitution de la tête Maori.
> L’argumentation du jugement de première instance s’est fondée sur l’article L. 1 du code du patrimoine.
Etablissant dans un premier temps le patrimoine comme l’ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, de plus imprescriptible au sens de l’article L.451-3. De ce fait, l’article confère à la tête Maori dont il est question la notion de patrimoine. Dans un second temps, suivant l’article L. 451-5, les biens constituant les collections des musées français appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont à ce titre inaliénables. De plus, toute décision de déclassement d’un de ces biens ne peut être prise qu’après avis conforme d’une commission scientifique nationale