cadre rgelementaire du opcvm
RELATIVE AUX MISSIONS ET MOYENS DU DÉPOSITAIRE D'OPCVM
Conformément à la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, le dépositaire d'OPCVM doit agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Il doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants. Il doit prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations et doit agir de façon indépendante envers les sociétés de gestion et les SICAV.
Le présent document a pour objet de préciser les tâches et responsabilités de l'établissement dépositaire d'OPCVM et d'en proposer le cadre organisationnel.
L'établissement dépositaire d'un OPCVM est investi de deux fonctions majeures : la fonction de conservation des actifs 1 ; le contrôle de la régularité des décisions de l'OPCVM. De surcroît, il est amené à intervenir de façon particulière à certaines étapes de la vie de l'OPCVM.
En outre, le dépositaire exerce généralement les tâches de gestion du passif pour le compte de l'OPCVM. RESPONSABILITÉS ET DILIGENCES DU DÉPOSITAIRE
D'OPCVM
I - La fonction de conservation des actifs
L'établissement exerçant la fonction de conservation des actifs, telle que prévue par les articles 3 et 13 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, doit ouvrir au nom de l'OPCVM un compte espèces et un compte de titres, ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés dérivés.
A - ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉS
Les attributions et les responsabilités du dépositaire sont de trois ordres :
- celles liées à la garde des avoirs en dépôt et à leur restitution,
- celles liées au dépouillement des ordres,
- celles liées à l'obligation d'informer la société de gestion ou la SICAV des opérations relatives aux titres conservés pour son compte.
1. Toutefois les compagnies d'assurance en vertu de la loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et ses décrets d'application, ne peuvent