Cadre
Séance 9 : Les mineurs.
I – NOTIONS :
Mineur : Aux termes de l’article 388 du Code Civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 18 ans accomplis. » Le mineur est atteint d’une incapacité d’exercice générale, sauf exceptions.
Mineur émancipé : Selon l’article 413-6, alinéa 1er : « le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile ». Il ne peut toutefois contracter librement mariage (art 413-6 alinéa 2 du Code Civil). Depuis une loi du 5 juillet 1974, il ne peut être commerçant, quand bien même il peut faire des actes de commerce isolés (art 413-8 di Code Civil).
En principe, l’émancipation du mineur peut intervenir dès l’âge de 16 ans (art 413-2 du Code Civil).
Infans : C’est un mot qui signifie bébé, jeune enfant. C'est-à-dire muet, qui ne parle pas et pas encore capable de parler comme enfant, bébé. Incapable de bien parler, inéloquent.
Administration légale pure et simple : Le principe est que les parents accomplissent seuls les actes de gestion du patrimoine de leur enfant. Cependant certains actes sont interdits aux parents ; Pour certains actes, l’intervention d’un seul parent peut suffire; parfois l’accord des deux parents est nécessaire ; en cas de désaccord, l’acte doit être autorisé par le Juge des Tutelles ; enfin la loi énumère les actes pour lesquels l’autorisation du Juge des Tutelles doit être recueillie par les parents.
Administration légale sous contrôle judiciaire : l’administrateur légal va devoir accomplir certains actes à l’ouverture de la mesure. Il est autorisé à faire seul certains actes ; Il ne pourra accomplir, sans l’autorisation du Juge des Tutelles, d’autres actes ; Enfin certains actes lui sont interdits ; Chaque année, il devra établir un compte de gestion qu’il transmettra au Greffier en Chef.
II – CAS PRATIQUE :
Mr et Mme PRESSE exploitent un fond de commerce à Toulouse où ils décident