Capacité civile et commerciale
La capacité peut se définir comme l’aptitude à acquérir un droit et à l’exercer, qui est reconnue en principe à tout individu (G. CORNU).
On distingue deux types d’incapacité : l’incapacité d’exercice et de jouissance. Un mineur se voit reconnaître une capacité de jouissance dès sa naissance mais il ne pourra exercer seul, en principe, certains actes de la vie civile qu’à compter de sa majorité.
Certaines personnes, considérées par le législateur comme plus vulnérables, suppose l’application d’un régime de protection : les mineurs, mais aussi les majeurs sous tutelle ou sous curatelle. Au préalable, il convient de rappeler que la loi du 5 mars 2007 a profondément réformé le régime de protection des mineurs et des majeurs. Il faut à cet égard observer que cette loi entrée en vigueur au 1er janvier 2009, écarte le concept d'incapacité au profit de celui de personne protégée, langage aseptisé que certains regretteront (D. Houtcieff).
Ce séminaire nous conduira à nous intéresser à la capacité commerciale, qui se distingue de la capacité civile, exigée pour l’accomplissement d’un certain nombre d’actes de commerce et pour avoir la qualité de commerçant (I). En outre, il conviendra d’étudier les conditions de capacité exigées pour devenir associé ou actionnaire d’une société commerciale et aux conséquences qui en découlent en cours de la vie sociale. Nous étendrons notre réflexion aux sociétés civiles (II).
I. La capacité de faire des actes de commerce ou d’être commerçant
Certains actes de commerce exigent que la personne qui conclut ou réalise l’acte ait la capacité commerciale. Il en est de même pour avoir la qualité de commerçant, il faut être capable. L'exercice du commerce suppose la capacité commerciale. L'incapacité interdit en principe l'accès à la qualité de commerçant.
L'incapable, même s'il exerce des actes de commerce à titre de profession habituelle, n'acquiert pas la qualité de commerçant. En matière de