La relation entre le capital et le pouvoir dans la société anonyme libanaise est régie par le principe de proportionnalité qui veut que chaque actionnaire puisse exercer un pouvoir dans la société proportionnel à sa participation au capital. Ce principe est expressément consacré par la loi, et résulte de cette relation entre l’action et le droit de vote. Sa préservation est aussi assurée par des dispositions législatives. A travers cette construction, le législateur fait de la société anonyme le fief d’une démocratie actionnariale. Cette règle de principe n’est, toutefois, pas absolue. Elle connaît des limites. Cependant, ces limites n’entraînent pas une remise en cause de ce lien de proportionnalité, d’autant plus qu’elles sont justifiées. Or, l’apparence est parfois trompeuse. La société anonyme est bien loin de constituer une véritable démocratie, et le législateur qui a adopté ce principe n’a pas réussi à le préserver complètement. En effet, à examiner de plus près les dispositions du droit libanais, l’on se rend compte de l’ampleur des atteintes dues, pour l’essentiel, à de nombreuses lacunes de la loi, qui ôtent aux actionnaires leur pouvoir, ou font obstacle à son exercice, entraînant le déséquilibre de ce lien, voire sa rupture totale. Aujourd’hui, le rétablissement de la relation entre le capital et le pouvoir devient une exigence pour le développement des sociétés anonymes. Ceci ne peut se réaliser qu’à travers la participation des actionnaires à la vie sociale. Cette participation devra être adaptée à la taille de la société, pour redonner au pouvoir actionnarial toute son efficacité. Le droit libanais offre, en principe, les moyens nécessaires pour opérer le