carosserie
Lorsque l'inaptitude est professionnelle
141
Indemnisation spécifique L'indemnisation de la rupture du contrat de travail, fortement améliorée par rapport à la règle commune, est à la charge de l'employeur. Sauf refus abusif de la proposition de reclassement et sauf usages ou dispositions conventionnelles plus favorables, elle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice et à une indemnité spéciale de licenciement.
sur le champ d'application du régime juridique de l'inaptitude d'origine professionnelle, voir n° 3.
142
Non-cumul avec les avantages conventionnels Les indemnités spécifiques liées au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
C. trav., art. L. 1226-14
§ 1 :
En l'absence de refus abusif par le salarié
143
Nouveauté janvier 2014
Versement d'une indemnité spéciale de licenciement Lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l'impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié de l'emploi proposé, le montant de l'indemnité de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.
C. trav., art. L. 1226-14
Le droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement ne s'applique pas lorsque l'employeur licencie le salarié :
- pour faute grave suite à son refus du poste proposé alors que l'inaptitude n'a pas été prononcée par le médecin du travail ( Cass. soc., 8 avr. 2009, n° 07-45.234, n° 727 FS - P + B).
en l'espèce, le