Dans le cas présent, M. Pol, associé de la SA « Tousurtout », a sollicité M. Malin, son dirigeant, pour qu’il vende ses actions. M. Malin les a alors achetées pour ensuite les revendre à M. Edemy, à un prix supérieur. Ces derniers étaient en pourparlers depuis le début des négociations entre MM. Pol et Malin. Ici, le problème posé est celui de la qualité du consentement ainsi que de la responsabilité civile, engagée ou non par M. Malin. En effet, M. Pol, demandeur, aurait aimé connaître l’existence de ces pourparlers et estime avoir été lésé quant à la réelle valeur de ses actions ; alors que M. Malin, défendeur, rétorque que M. Pol aurait pu s’en informer avant la vente. On peut alors se demander, notamment, s’il y a dol de la part de M. Malin. En droit, l’article 1116 du Code Civil stipule que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ». De plus, il n’est source de nullité que si l’erreur n’est pas provoquée par celui-ci mais exploitée par le contractant. Les éléments matériel, intentionnel et psychologique doivent tous être considérés pour pouvoir prouver le dol. En l’espèce, observons que MM. Pol et Malin étaient liés par un contrat consensuel. Considérons l’élément matériel : ici, on peut soupçonner une manœuvre et de la réticence dolosive de la part de M. Malin. C’est bien la victime, M. Pol, qui a commis une erreur sur la valeur (d’ailleurs non reconnue par le droit) et celle-ci a été exploitée par M. Malin, le contractant, qui a revendu les actions de M. Pol à un prix supérieur à celui de l’achat. Le dol pourrait alors être source de nullité. L’élément intentionnel doit ensuite être démontré par celui qui invoque le vice, M. Pol. Le juge pourra déduire l’élément intentionnel (réticence dolosive ou manœuvre) de la