Cas dutour
a) DELIT DE PUBLICATION OU DE PRESENTATION DE COMPTES ANNUELS NE DONNANT PAS UNE IMAGE FIDELE DU RESULTAT DES OPERATIONS DE L'EXERCICE
L'article L. 242-6-2° du Code de commerce dispose que seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375000 euros le fait pour :
« Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société »
Les éléments constitutifs de ce délit sont :
- des comptes annuels inexacts : c'est-à-dire des comptes ne donnant pas pour chaque exercice une image fidèle du résultat ... En l'espèce il y a fraude consistant dans le fait de porter à l'actif du bilan pour leur montant nominal des créances a peu près irrécouvrables comme étant d'une réalisation certaine et assurée (Cass. civ. 11 juillet 1930 D.1932, 1, 145, note Cordonnier). Et il en est de même pour la surévaluation manifeste des stocks.
- une publication ou présentation des comptes annuels : ce sont des conditions alternatives et non pas cumulatives ; la seule publication ou la seule présentation suffit. Dans le cadre de la société anonyme, l'article L. 242-6-2° prévoit la publication ou la présentation , alors que dans la SARL, l'article L. 241-3-3° ne prévoit que la présentation aux associés des comptes annuels.
- l'élément moral : c'est « l'action en connaissance de cause » . Le dirigeant d'une part, doit avoir eu connaissance de l'inexactitude des comptes annuels et, d'autre part, avoir eu la volonté de dissimuler la véritable situation de la société.
Le point de droit central en l'espèce est de savoir si l'infraction visée à l'article L. 242-6-2° peut ou