Cas prat droit social
Le mensonge ne pourra conduire à un licenciement que si le salarié ne disposait pas des compétences pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.(Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 30 mars 1999. N° de pourvoi : 96-42.912). Le salarié sera toutefois dispensé de répondre ou pourra mentir aux questions sans lien direct avec l'exécution du contrat. Il ne pourra pas être sanctionné pour cela. Cas pratique 1
Références :
Article L. 1221-6 du Code du travail
Réponse ministérielle n°24397 du 20 juillet 1987.
Le mensonge ne pourra conduire à un licenciement que si le salarié ne disposait pas des compétences pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.(Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1999, 96-42.912, Publié au bulletin ). Si le candidat donne de faux renseignements à l’employeur lors de son embauche sur ses compétences professionnelles, le contrat de travail peut devenir nul si le candidat a souhaité tromper l’employeur afin d’obtenir son consentement.
La jurisprudence ajoute que les indications mensongères ne constituent une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.
Le salarié sera toutefois dispensé de répondre ou pourra mentir aux questions sans lien direct avec l'exécution du contrat. Il ne pourra pas être sanctionné pour cela.
Références :
Article L. 1221-6 du Code du travail
Réponse ministérielle n°24397 du 20 juillet 1987
Attendu cependant que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche n'est un manquement à l'obligation de loyauté susceptible d'entraîner la nullité du contrat de travail que si elle