Cas pratique Droit commercial
1) La forme requise du congé délivré à son bailleur la SCI Immopro
La SA Filou est spécialisée dans le commerce de jeux électroniques. Elle occupe des locaux commerciaux situés à Malakoff depuis la conclusion d’un contrat de bail avec la SCI Immopro daté du 1er septembre 2009. Le bail prévoit expressément la faculté de résiliation triennale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La SA Filou a donc donné congé en ces termes à la SCI Immopro le 1er avril 2012 pour s’installer à Paris. La bailleresse soulève le non respect des termes du décret du 30 septembre 1953 par son cocontractant.
En matière de baux commerciaux, le locataire n'est pas libre de partir quand il le souhaite, comme l'énonce l'article L145-4 du code de Commerce.
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les conditions de forme et de délai de l'article 5 du Décret du 30 septembre 1953.
Le locataire a la possibilité de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, c'est-à-dire au terme de trois, six ou neuf ans, dans les conditions prévues par l'article L145-9 du code de Commerce.
Il n'a pas l'obligation de motiver son congé mais doit respecter la condition de forme suivante :
Le congé est impérativement délivré par acte d'huissier. Tout congé délivré sous une autre forme, même prévue dans le contrat de bail, est nul et le bailleur peut contraindre le locataire à lui régler les loyers de la période triennale en cours.
Dans le cas présent, le bail prévoit la faculté de résiliation triennale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La condition de forme n'est donc pas respectée, la forme requise étant que le congé soit délivré par acte d'huissier.
2) Le risque pris pour les travaux projetés dans la boutique « Les jouets en Bois »
Le Conseil