LES FIANÇAILLES La liberté matrimoniale implique que chacun des futurs époux puisse changer d’avis jusqu’à la célébration. Pour cette raison, la jurisprudence considère que les fiançailles, qui s’analysent en une promesse réciproque de mariage, n’ont aucune valeur obligatoire (A). Pourtant, il est des hypothèses dans lesquelles le droit leur attache certains effets (B). A. L’absence de valeur obligatoire des fiançailles _ Nature juridique_. De manière classique, les fiançailles correspondent à une promesse réciproque entre un homme et une femme de se prendre ultérieurement comme époux. Très rapidement s’est posée la question de leur nature juridique : s’agit-il d’un contrat ou d’un simple fait juridique ? L’enjeu est important : si les fiançailles constituent un véritable contrat, elles doivent en toute logique lier les promettants. En revanche, si elles ne constituent qu’un simple fait juridique, leur rupture doit rester libre. C’est cette seconde analyse qui a été retenue par la Cour de cassation, au nom la liberté matrimoniale (Cass. 30 mai et 11 juin 1838, DS., 1838, 1, p. 492 s.). Plusieurs conséquences en découlent : tout d’abord, les fiançailles ne créent aucune obligation de se marier. Chacun des promettants peut les rompre librement. Ensuite, simple fait juridique, les fiançailles se forment sans condition. Nul besoin de faire une déclaration, d’avertir les tiers ou encore d’informer l’administration. Enfin, en raison de leur nature juridique, les fiançailles peuvent se prouver par tous moyens (Cass. 1re Civ., 26 mai 1971, D., 1971, p. 501 s.). B. Les effets juridiques attachés aux fiançailles Même si les fiançailles ne constituent pas un contrat, elles peuvent parfois produire certains effets juridiques, notamment en cas de rupture des fiançailles (1) ou de décès d’un des fiancés (2). __ En cas de rupture des fiançailles Versement de dommages et intérêts. Chaque fiancé peut rompre les fiançailles librement. Partant,