Cas pratique relatif au contrat d'embauche
Cas pratique : Sous autorisation du législateur, le gouvernement a institué par ordonnance un contrat de travail à durée indéterminée, communément appelé « contrat de simple embauche », applicables aux seules entreprises de moins de vingt salariés, comprenant durant les deux premières années de son exécution des règles dérogatoires au droit commun. L’article 1er de la loi du 26 juillet 2010 allant en ce sens, le gouvernement sur le fondement même de cette loi d’habilitation, s’apprête à prendre, en vertu de l’article 38 de la C° une ordonnance dont le projet est préalablement soumis au C.E avant qu’il soit examiné en conseil des ministres. Si l’ordonnance venait à être adoptée, l’employeur qui aura signé un « contrat de simple embauche » sera pendant une période de deux ans exempté de deux obligations initialement prévues par le Code du travail, que sont celle de convoquer le salarié par lettre recommandé pour un entretien préalable avant tout licenciement ,de lui notifier par écrit les motifs du licenciement et enfin celle de nécessairement fonder le motif de licenciement sur une cause réelle et sérieuse. Inquiet de s’attirer les foudres des syndicats et des éventuels recours qu’ils pourraient entreprendre contre ladite ordonnance prévoyant la mise à l’écart de deux obligations de forme et de fond prévues dans le Code du travail, le gouvernement s’en remet au Conseil d’Etat afin qu’il apprécie la légalité de son projet. Cette appréciation est déterminante en ce que si le Conseil d’Etat retient l’illégalité de l’ordonnance, cette dernière ne pourra être adoptée.
Dans l’hypothèse où les syndicats exerceraient un recours contre l’ordonnance litigieuse, diverses questions se posent.
Il convient d’une part de se demander quel est le juge administratif compétent pour connaître d’un tel recours contre l’ordonnance (I).
Une fois cette étape achevée, il convient d’autre part de se demander s’il est éventuellement possible que le