Cas pratique régimes matrimoniaux
Les époux se sont mariés en 1989 sans contrat de mariage préalable. La loi du 13 juillet 1965 entrée en vigueur le 1er juillet 1986, et celle du 23 décembre 1985 entrée en vigueur le 1er février 1986 leur sont donc applicables.
En l’absence de contrat de mariage, l’article 1387 du Code Civil les soumet au régime matrimonial légal, qui est celui de la communauté réduite aux acquêts selon l’article 1400.
Les articles 1401 à 1496 du Code civil ont donc vocation à s’appliquer pour régir la condition de leurs biens, en complément des articles 214 à 226 applicables à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial.
Dans la perspective du divorce des époux, il est tout d’abord nécessaire de régler les problèmes liés à la nature des biens du couple (I), afin de pouvoir ensuite liquider leur régime matrimonial (II).
I. Les problèmes préalables
A) Le cabinet dentaire de Monsieur
- Les articles 1401 et 1402 du Code Civil réputent communs les biens acquis à titre onéreux par les époux en cours d’union. L’article 1401 retient notamment que les biens issus de l’industrie personnelle des époux sont communs. Cette présomption de communauté ne peut être renversée que si le bien est acquis par emploi ou remploi de deniers propres (article 1434), ou par échange avec un bien propre (article 1407).
En l’espèce, le cabinet a été créé par Monsieur après le mariage. En l’absence de précisions contraires, on considèrera qu’il a été financé avec des deniers communs, dont les salaires et revenus des biens propres font partie. Il s’agit donc d’un bien commun, dont la création ne fait pas naitre de droit à récompense.
- En ce qui concerne la clientèle civile du cabinet, l’article 1404 al 1 dispose que les biens qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne forment des biens propres par nature. Cependant, la jurisprudence est venue préciser, dans un arrêt de première