Cas pratique
M. Martin Dubois a prêté son véhicule a M. Samuel Hirsh afin de faciliter ses démarches afin de trouver un travail, ce dernier étant sans emploi depuis 2 ans.
Les deux amis ont conclu un accord dans lequel est précisé que le prêt se fait à l'attention de M.Hirsh et que celui ci doit s'occuper de l'entretien du véhicule.
Quinze jours après que l'accord ait été établit, M.Hirsh a un accident de la circulation occasionnant des dégâts matériels
Celui ci serait du à un problème de freins un peu usés.
La question est alors de savoir si la responsabilité de l'emprunteur peut être engagé dans un contrat de prêt dont l'objet a déjà été abîmé lors de sa conclusion ?
Il est tout d'abord nécessaire d'opérer à la qualification juridique du prêt d'un véhicule.
Les projets de réforme du code civil, theret, catala et de la chancellerie, ont contribué à préciser la distinction entre les différents types de prêts. En effet, le commodat à été supprime par la loi n 2009-526 du 12 mai 2009.
En outre l'article 1874 dispose que " deux sortes de prêt existent: celui des choses dont on peut user, appelé prêt a usage et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait appelé prêt de consommation"
De plus, aux termes de l'article 1875 du code civil, "le prêt a usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi."
Aussi, l'article 1876 précise que " le prêt a usage est essentiellement gratuit", et les arrêts du 2 fevrier 1967 rendu par la chambre commerciale et du 5 mai 2004 rendu par la 3eme chambre civile de la Cour de Cassation rappelle le caractère non onéreux du prêt a usage. L'article 1878 énonce que " tout ce qui est dans le commerce et qui ne se consomme pas par l'usage peut être l'objet de cette convention".
Enfin comme le précise l'article 1877 du code civil," le propriétaire demeure propriétaire de la chose