Cas pratiques - droit des sociétés
A) M. Marchand, agent immobilier, a conclu un "compromis d'achat" portant sur un ensemble immobilier en vue de le transformer et de le revendre sous la forme de lots de copropriété. Afin de réunir des fonds en vue de cette opération, il a constitué, ainsi que son épouse, une société avec M. Grégoire, la Banque Delon, M. Valex et Mme Mentzer. M. Marchand a obtenu des crédits de la part de CGIB, une banque pour la construction et l'équipement, après lui avoir communiqué les statuts de la société. L'opération ayant échoué la banque a fait vendre l'immeuble et a assigné M. Marchand et ses coassociés pour obtenir le versement des sommes restant dues.
Pour information il semble que la banque CGIB a consenti le prêt après plusieurs tractation avec M. Marchand, et n'a été vraisemblalement déterminée que par la présence de la banque Delon comme associée, banque dont la solvabilité paraît incertaine.
M. Marchand a fait en outre paraître dans un journal d'annonces légales la convocation de l'assemblée de la société, bien que celle-ci ne soit volontairement pas immatriculée.
Pensez-vous que les coassosiés puissent être condamnés solidairement ?
Monsieur Marchand a constitué une société en participation avec une banque et d'autres coassociés. Une société en participation est une société non immatriculée et dépourvue de personnalité morale, créée en connaissance de cause des associés en présence qui décident de se réunir. Cette société est régie par la loi du 4 juillet 1978. M. Marchand et ses coassociés n'ont pas la volonté de cacher l'existence de cette société. Puisque qu'une société en participation n'est pas immatriculée, elle ne dispose pas de patrimoine propre.
M. Marchand est le gérant de cette société en participation. Faute de personnalité morale, la société en participation n'est pas opposable aux tiers. Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.
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