Cas d'incompatibilité
Note sous C.C., 15 mars 2000, Incompatibilité Mohammed Amine BENABDALLAH Professeur à l’Université Mohammed V Rabat-Souissi Par lettre déposée le 15 février 2000 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le Premier ministre saisit la juridiction constitutionnelle à propos des dispositions de l'article 142 de la loi formant code de recouvrement des créances publiques dont le contenu s'énonce comme suit: «Est réputée en état d'incompatibilité pour l'exercice d'une fonction officielle ou élective, toute personne qui ne s'acquitte pas de créances publiques à sa charge, devenues exigibles en vertu d’un titre exécutoire et qui ne font pas l'objet de contentieux. L’incompatibilité est levée après acquittement des sommes dues. » Pour le Premier ministre, dont les griefs n'ont pas été intégralement rapportés par le Conseil constitutionnel dans sa décision, cet article est inconstitutionnel du fait que, d'une part, le législateur ne saurait valablement instituer un tel cas d'incompatibilité alors que des nominations à certaines fonctions officielles ont lieu par décision royale et, d'autre part, il ne saurait légiférer de manière générale, sans exclure la situation des membres de la Chambre des représentants et celle des conseillers dont le régime des incompatibilités est fixé par loi organique. La saisine se présente donc comme un tir de coup de fusil à double détente sur une cible unique. Dans le cas où le premier projectile raterait son objectif, le second serait sûr de faire mouche. En d'autres termes, si l'inconstitutionnalité n'est pas constatée en ce qui concerne les fonctions officielles, elle est imparable pour ce qui est des fonctions électives à la Chambre des représentants et à celle des conseillers, régies par loi organique, texte qui requiert une procédure constitutionnellement bien définie et un contrôle constitutionnel obligatoire, préalable à sa promulgation. Ces deux attaques cumulées dénotent