Cas pratique - excès de pouvoir
En cas d’acte administratif individuel, le délai de recours commence à courir à partir de la notification de l’acte. Si l’administration est saisie par le requérant, elle dispose alors d’un délai de 2 mois pour lui donner une réponse. Mais, elle doit envoyer un accusé de réception dans lequel elle mentionne les voies et délais de recours possible à l’administré après avoir reçu sa demande de recours contentieux. Si elle ne le fait pas, l’article R. 421-5 du code de la justice administrative précise que concernant les décisions individuelles, si l’administration oublie d’envoyer un accusé de réception, les délais de recours sont inopposables, …afficher plus de contenu…
En droit, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ». De plus, selon l’arrêt du Conseil d’État Gisti de 2020, pour être contestée, il faut que la décision fasse grief, c’est-à-dire qu’elle produise des effets notables sur les administrés. De plus, l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme, fixe la condition de l’intérêt à agir et dispose qu’« une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle