Cas pratique m1 droit privé
En vertu de l’article 1381 du Code civil, « la valeur probante des déclarations faite par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge ». En l’espèce, un tier a initié la vente car il a présenté l’acheteur et le vendeur en vue de celle-ci. Ce tier est donc un témoin qui avait connaissance de la vente et de ses termes. Par conséquent, l’acheteur peut solliciter le témoignage de ce tier afin de corroborer sa prétention. Ces témoignages seront laissés à l’appréciation du juge. La charge de la preuve revient donc à l’acheteur. S’il s’avère que le montant de la vente n’excède pas 1500€ alors celui-ci pourra prouver sa prétention par tout moyen tel qu’en sollicitant le témoignage du tier ayant initié la vente. Mais s’il s’avère que le montant de la vente excède 1500€ alors au contraire la preuve ne sera pas libre. L’acheteur …afficher plus de contenu…
En vertu de l’article L110-3 du Code de commerce, « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Cette liberté de la preuve ne s’applique qu’à « l’égard des commerçants ». Ainsi en présence d’un acte mixte, conclu entre un commerçant et un non-commerçant, le commerçant devra apporter la preuve selon le droit civil à l’égard du non-commerçant. La preuve est alors légale. S’applique donc l’article 1358 du Code civil et ses exceptions prévues à l’article 1359, qui dispose qu’un acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En l’espèce, le contrat de vente a été réalisé entre un magasin, commerçant, et un particulier, non-commerçant. Il s’agit donc d’un acte mixte. Le magasin doit afin de