Cass. 1ère civ., 16 novembre 1960 : bull. civ. i, n° 50
Dame C a lancé la procédure auprès des juges de première instance pour toucher la pension alimentaire qui lui était due.Les juges de première instance ont alors donné raison à Dame C. Jacques Hazan a alors fait appel, mais sa demande n’a pas aboutie : il doit continuer à verser une pension alimentaire pour l’enfantadultérine d’Hazan B. C’est Jacques Hazan qui lance la procédure devant la Cour de cassation, en attaquant la décision prise par la Cour d’appel d’Alger le 18 Juin 1958.
Argument du demandeur :
Ilreproche à la Cour d’appel de n’avoir pas donné de base légale à sa décision en admettant la validité de la reconnaissance faite de sa fille par Dame C, sans rechercher si le divorce de la mère avaitété transcrit avant la conception de l’enfant alors que la date de la transcription est essentielle puisque le divorce ne produit d’effets à l’égard des tiers qu’à compter de la transcription selon lepourvoi. La date de cette transcription est aussi importante pour apprécier la qualité de la filiation de l’enfant et la possibilité de sa reconnaissance par sa mère.
La Cour d’appel a décidé qu’unenfant pouvait invoquer l’Article 342 nouveau du Code civil pour réclamer dans les conditions définies par les articles 762 et suivants, des aliments à la succession de Hazan B alors que le droit de seprévaloir de l’article 762 n’appartient qu’à l’enfant qui se fonde sur une filiation adultérine juridiquement établie et non pas à celui qui ne peut invoquer qu’une paternité de fait. Dans les termesde l’article 342, celui-ci ne crée qu’une obligation alimentaire non transmissible à la succession de l’auteur adultérin. De plus la loi du 15 juillet 1955 n’avait pas été promulgué en décembre...
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